J.O. Numéro 180 du 6 Août 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 6 février 1998 ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CEE du Conseil du 22 janvier 1996 ;
Vu la directive 96/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 1996 modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
Vu la directive 98/77/CE de la Commission du 2 octobre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
Vu la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE ;
Vu le règlement no 49 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression et des véhicules équipés de moteurs à allumage par compression en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ;
Vu le règlement no 83 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958, concernant lers prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant ;
Vu le règlement no 103 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8-A, R. 69, R. 71, R. 106 à R. 108 et R. 109 à R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 septembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 1er octobre 1998 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières, du directeur de la prévention des pollutions et des risques et du directeur général de la santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté on entend par :
- véhicules automobiles, les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route, des catégories internationales M et N s'ils sont équipés de moteurs à allumage commandé, et des catégories internationales M[[!]]1 et N[[!]]1 s'ils sont équipés de moteurs à allumage par compression (les véhicules des catégories M, N, M[[!]]1 et N[[!]]1 sont définis à l'annexe II, point A, de la directive 70/156/CEE susvisée) ;
- catalyseur de remplacement, un catalyseur ou un ensemble de catalyseurs, destiné à remplacer le catalyseur d'origine sur un véhicule réceptionné et pouvant être réceptionné en tant qu'entité technique.
Art. 2. - Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE modifiée ou aux prescriptions correspondantes du règlement no 83 de Genève susvisé, dans les conditions définies aux articles ci-après, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée. Toutefois, les véhicules de la catégorie N[[!]]1 équipés de moteurs Diesel conformes aux dispositions de la directive 88/77/CEE susvisée ou aux dispositions correspondantes du règlement no 49 de Genève susvisé ne sont pas soumis à ces prescriptions.
Les catalyseurs de remplacement visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE modifiée, dans les conditions définies à l'article 3 ci-après et sous réserve des dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée. La réception en tant qu'entité technique, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point d, de la directive 70/156/CEE susvisée, de ces catalyseurs est effectuée conformément aux dispositions techniques et administratives introduites par la directive 98/77/CE susvisée ou conformément aux dispositions correspondantes du règlement no 103 de Genève susvisé.
Art. 3. - A partir du 1er octobre 1999, les catalyseurs de remplacement neufs, destinés à être installés sur les véhicules des catégories M[[!]]1 et N[[!]]1 réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée qui ne sont pas équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD), mis en vente ou installés sur ces véhicules doivent être d'un type réceptionné conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/77/CE susvisée.
Art. 4. - A partir du 1er octobre 1999, les véhicules des catégories M[[!]]1 et N[[!]]1 fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel (GN), ou qui peuvent fonctionner soit à l'essence, soit au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, mis pour la première fois en circulation doivent être conformes aux dispositions de la directive 70/220/CEE introduites par la directive 98/77/CE susvisée.
Art. 5. - Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/69/CE, incluant la conformité aux valeurs limites indiquées à la ligne A (2000) du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I à cette directive pour l'essai de type I applicable aux véhicules dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3 500 kg, s'appliquent :
1o A partir du 1er janvier 2000, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules :
- de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ;
- de la catégorie N[[!]]1, classe I ;
2o A partir du 1er janvier 2001, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules :
- de la catégorie N[[!]]1, classes II et III ;
- de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;
3o A partir du 1er janvier 2001, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :
- de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ;
- de la catégorie N[[!]]1, classe I ;
4o A partir du 1er janvier 2002, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :
- de la catégorie N[[!]]1, classes II et III ;
- de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.
Art. 6. - Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/69/CE, incluant la conformité aux valeurs limites indiquées à la ligne B (2005) du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I à cette directive pour l'essai de type I applicable aux véhicules dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3 500 kg, s'appliquent :
1o A partir du 1er janvier 2005, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules :
- de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ;
- de la catégorie N[[!]]1, classe I ;
2o A partir du 1er janvier 2006, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules :
- de la catégorie N[[!]]1, classes II et III ;
- de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;
3o A partir du 1er janvier 2006, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :
- de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ;
- de la catégorie N[[!]]1, classe I ;
4o A partir du 1er janvier 2007 aux véhicules mis pour la première fois en circulation :
- de la catégorie N[[!]]1, classes II et III ;
- et de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure ou égale à 2 500 kg.
Art. 7. - Toutefois, pour les véhicules de la catégorie M[[!]]1, équipés d'un moteur à allumage par compression, dont la masse maximale est supérieure à 2 000 kg et qui sont :
- soit conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris ;
- soit des véhicules hors route tels que définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée,
les dispositions applicables jusqu'au 1er janvier 2003 sont celles définies pour les véhicules de la catégorie N[[!]]1 à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 8. - Les dispositions particulières prévues pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe, par les notes (1) (2) et (3) du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 96/69/CE susvisée, sont applicables :
1o Jusqu'au 31 décembre 2000, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :
- de la catégorie M[[!]]1 ;
- ou de la catégorie N[[!]]1, classe I,
à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;
2o Jusqu'au 31 décembre 2001, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :
- de la catégorie N[[!]]1, classes II et III ;
- ou conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris ;
- ou dont la masse maximale et supérieure à 2 500 kg.
Art. 9. - Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 96/69/CE susvisée, en matière de réception et de contrôle de conformité de la production des véhicules restent applicables jusqu'aux dates indiquées à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 10. - Les essais de type VI (limitation des émissions à l'échappement à basse température) définis au point 5.3.5 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/69/CE, s'appliquent à partir du 1er janvier 2002 aux nouveaux types de véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé de la catégorie M[[!]]1, et de la catégorie N[[!]]1, classe I.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris, et aux véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.
Art. 11. - Des systèmes de diagnostic embarqués (OBD), réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/69/CE, doivent être installés sur les véhicules :
1o Des catégories M[[!]]1 et N[[!]]1, équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence, aux dates définies à l'article 5 du présent arrêté ;
2o De la catégorie M[[!]]1, équipés d'un moteur à allumage par compression :
- d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ;
- et sur tous les véhicules de cette catégorie mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004,
à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;
3o De la catégorie M[[!]]1, équipés d'un moteur à allumage par compression, conçus pour transporter plus de six personnes (conducteur compris) ou dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et de la catégorie N[[!]]1, classe I, à partir du 1er janvier 2005 pour les nouveaux types ;
4o De la catégorie N[[!]]1, classes II et III, équipés d'un moteur à allumage par compression, à partir du 1er janvier 2006 pour les nouveaux types.
Toutefois, si des dispositifs de diagnostic embarqués sont installés sur des véhicules autres que ceux des catégories visées aux alinéas 1o à 4o précédents, ils doivent être néanmoins conformes aux dispositions de la directive 98/69/CE susvisée.
Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté se substituent, aux dates indiquées aux articles précédents, et pour les catégories de véhicules correspondantes, à celles définies précédemment par l'arrêté du 17 juillet 1984 susvisé.
Art. 13. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention, des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait à Paris, le 2 juin 1999.